LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section V — De l'exercice illégal des professions médicales
Article 37
Exerce illégalement la médecine: 1° toute personne qui prend part habituellement et moyennant rétribution même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes professionnelles, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaires du diplôme de docteur en médecine ou sans être bénéficiaires des dispositions visées à l'article 17; 2°-toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées à l'alinéa précédent, et s'en fait leur complice; 3° tout docteur en médecine sans avoir été autorisé par le ministre chargé de la santé publique conformement aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14, ou pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine, aux élèves des instituts technologiques de la santé, aux élèves des écoles paramédicales, aux techniciens paramédicaux, aux agents paramédicaux spécialisés, aux aides paramédicaux, aux garde malades, lorsqu'ils agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci les place auprès de ses malades.