LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 372
Les pharmaciens ne peuvent recevoir ou accorder, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à quiconque exerce l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sage-femme, des intérêts ou ristournes proportionnelles ou non au nombre des unités prescrites commandées, vendues, qu'il s'agisse de médicaments ou objets destinés à la pharmacie de quelque nature qu'ils soient.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 Toute infraction à la présente disposition sera punie d'une amende de 1.000 à 3.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 2.000 à 6.000 DA et d'un emprisonnement de trois mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de retrait de l'autorisation d'exercer qui pourra être prononcée par le ministre chargé de la santé publique.
Les co-auteurs du délit seront passibles des mêmes peines.
Art. 373, Toute infraction à la règlementation de la publicité sur les produits et établissements pharmaceutiques, sera punie d'une amende de 500 à 1.000 DA et, en cas de récidive, d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé. ceux qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.