LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre II — Dispositions transitoires relatives à la délivrance des médicaments par les agences pharmaceutiques d'Etat et les pharmacies des secteurs sanitaires › Section II — Dispositions transitoires relatives à la délivrance des médicaments par les pharmacies des secteurs sanitaires
Article 366
A titre transitoire, le fonctionnement des pharmacies des secteurs sanitaires, peut être confié à des préparateurs en pharmacie, à défaut à tout autre agent paramédical désigné à cet effet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.