LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre I — Exercice de la profession d'herboriste
Article 362
L'exercice de la profession d'herboriste est soumis à une déclaration d'existence auprès du président de l'assemblée populaire communale.
Les herboristes peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes, parties de plantes médicinales, locales ou acclimatées, à l'exception de celles qui figurent dans les tableaux des substances vénéneuses.