LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE IV — LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES; CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 357
Nul ne peut créer, exploiter ou diriger un laboratoire d'analyses médicales s'il n'est pourvu de diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé publique.
Sont considérés comme analyses médicales les examens de laboratoire destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie des maladies humaines.