LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 34
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le directeur de la santé de chaque wilaya, dresse une liste des médecins assermentés près l'administration dont une copie certifiée conforme est envoyée au ministère de la santé publique et à toute administration qui la sollicite.
Peuvent y être inscrits, les docteurs en médecine qui le demandent, régulièrement autorisés à exercer leur profession et ayant prêté serment devant le directeur de la santé de la wilaya dans la forme et selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé publique.
La radiation temporaire ou définitive de la liste des médecins assermentés peut être prononcée par le ministre chargé de la santé publique, comme peine accessoire à toute infraction au code de la santé publique.
Toutefois, les docteurs en médecine fonctionnaires du ministère de la santé publique et du ministère de la défense nationale ont la qualité de médecin assermenté de l'administration.