LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre III — Essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques
Article 347
Il est interdit à tout importateur, producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences Canis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux importateurs, producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-àvis de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs et les organismes exportateurs directs. Leur fourniture aux fabricants de produits alimentaires est soumise à autorisation du wali.
La vente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories, à l'exception des pharmaciens, qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre de prescriptions.
Sans préjudice des interdictions visées par la législation relative aux impôts, des arrêtés interministériels fixeront les conditions dans lesquelles les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.