Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre II — Radio-éléments artificiels
Article 339
La préparation, l'utilisation sous réserve des dispositions de l'article 343 de radic-eléments artificieis, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par l'organisme ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet.