LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 336
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, seront punis d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement. ceux qui par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et reprimés par les articles 320, 321. 322 et 333 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie deffet, à l'usage des substances comme ayant les effets de substances ou plantes stupefiantes.
En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger pourvu qu'elles aient été perçues en Algérie, les poursuites prévues aux alineas précedents seront exercées selon les dispositions prévues par le code pénal.