LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 335
En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus aux article 320 à 323, le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de six mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de six mois ou plus chaque fois, est prononcée par la juridiction saisie.
Sans préjudice des dispositions prévues par la législation relative aux débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l'alinea ler, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois à deux ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant.