LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 334
Dans tous les cas prévus par les articles 320, 321, 322 et 333, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra
• toutefois, être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le pharmacien responsable à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ne soit illicite.
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession, prononcée en vertu de l'alinéa 2 de l'article 324, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 500 DA au moins et de 2.000 DA au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976