LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 332
La cure de désintoxication prévue par les articles précédents sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre de la santé publique fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.