Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 331
Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication, seront punis des pelnes prévues à l'article 323 sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des articles 329 et 330.