LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 330
La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article précédent, a subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en en prolongeant les effets.
Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article 329 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article 323.