LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 32
Il est interdit au médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre de unités commandées, prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils ou d'objets de quelque nature qu'ils soient.