LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 324
Dans tous les cas prévus par les articles précédents, les tribunaux devront ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
Ils pourront également, ordonner la confiscation de tous les moyens matériels, meubles, installations, ustensiles et autres ayant servi à la fabrication ou au transport des substances ou plantes, ainsi que l'interdiction pour le délinquant d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré, pour une durée de cinq ans au plus.
Les locaux où l'on usera en société de stupéfiants et ceux où seront entreposées ou fabriquées illicitement lesdites substances, feront l'objet de fermeture. 1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA