LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 323
Seront punís d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les juridictions d'instruction ou de jugement pourront astreindre les personnes poursuivies du chef du présent article, a subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé.