LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 322
Seront punis d'un emprisonnement de deux à i dix ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines : 1°) Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ; 2°) Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes. 3°) Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation que leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un mineur de moins de dix-neuf ans ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3º alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer, dans tous les cas prévus aux articles précédents, la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
Ils devront prononcer l'interdiction de séjour pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu des articles ci-dessus.
Ils devront, également, prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.