LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 321
Seront punts d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000 à 10.000.000 DA, ceux qui auront illicitement fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté, entreposé, fait le courtage, vendu, expédié, transporté ou mis des stupéfiants dans le commerce de toute autre manière.
La tentative d'une de ces infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé.
Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions..
Les peines prévues aux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans les pays différents.