LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 320
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 à 10.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements prévues à l'article précédent concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie règlementaire.