LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section IV — Dispositions diverses
Article 31
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conjoint et héritiers mineurs sans ressources d'un médecin, chirurgien-dentiste ou de pharmacien pendant une durée d'une année à partir de la date du décès.