LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE III — SUBSTANCES VENENEUSES; RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES OU DE CERTAINS OBJETS › Chapitre I — Substances vénéneuses
Article 319
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances, plantes ou la culture de plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
Les règlements ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes ou substances.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies.