LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE II — ORGANISATION DE LA PHARMACIE › Chapitre III — Conditions d'exercice des professions de pharmacien et de préparateur en pharmacie › Section I — 2°) Etre titulaire du diplôme de pharmacien délivré par l'Etat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent. Pharmacies des secteurs sanitaires
Article 312
Exerce illégalement la pharmacie. 1°) Toute personne qui, non munie du diplôme de pharmacien prend part habituellement et moyennant rétribution, ou par direction suivie, à la pratique de la pharmacie ; 2°) Tout pharmacien qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours à des tiers exerçant illégalement, et s'en fait leur complice ; 3°) Tout pharmacien qui exerce la pharmacie sans avoir été autorisé par le ministre chargé de la santé publique ou pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en pharmacie qui agissent comme aides d'un pharmacien dans une unité de secteur sanitaire.