LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE II — ORGANISATION DE LA PHARMACIE › Chapitre II — 19 décembre 1976 › Section II — Officines de pharmacie
Article 310
Une officine de pharmacie ne peut rester ouverte en l'absence du pharmacien que si celui-ci est régulièrement remplacé.
Hormis le cas des officines dépendant d'organismes régis par des statuts particuliers: 1°) La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an; 2°) Dans le cas d'une officine privée, après le décès du pharmacien, le délai pendant lequel le conjoint survivant cu ses héritiers peuvent maintenir l'officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien, ne peut excéder un an.
Des arrêtés pris par le ministre chargé de la santé publique fixeront les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré.