LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE II — ORGANISATION DE LA PHARMACIE › Chapitre II — 19 décembre 1976 › Section II — Officines de pharmacie
Article 307
On entend par officine l'établissement où exerce le pharmacien dans les conditions visées à l'article 310 et où sont effectués tous les actes pharmaceutiques qui concernent la préparation d'un médicament, l'exécution d'une ordonnance, la délivrance au détail de tous produits visés à l'article 294.
La délivrance du médicament, au sens de l'alinéa premier, comprend :
L'examen de l'authenticité de l'ordonnance.
- L'analyse critique de la prescription sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif visant à éliminer toute erreur de dose, toute contre-indication ou toute incompatibilité pouvant mettre en danger la santé du malade.