LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE II — ORGANISATION DE LA PHARMACIE › Chapitre I — Fabrication, importation et distribution des médicaments aux pharmacies
Article 303
La direction technique de tout établissement de préparation ou de distribution des médicaments, produits et objets visés à l'article 301, est assurée par des pharmaciens qui demeurent personnellement responsables de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de l'établissement.