LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Chapitre unique Produits pharmaceutiques › Section II — Nomenclature
Article 298
Il ne peut être délivré au public de médicaments à l'usage de la médecine humaine autres que ceux inscrits à la nomenclature des produits pharmaceutiques agréée par le ministre chargé de la santé publique, après avis d'une commission centrale de la nomenclature dont la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixées par décret.