LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Chapitre unique Produits pharmaceutiques › Section I — Le médicament et les spécialités pharmaceutiques
Article 294
Sont réservées aux pharmaciens sauf les dérogations prévues aux articles 301 et 302: 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire; 2°) La préparation des objets de pansement et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, ainsi que la préparation des produits et réactifs, qu'ils soient délivrés ou non au public, destinés au diagnostic médical; 3°) La délivrance au public des mêmes produits et objets.
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie ne sont pas une prérogative du pharmacien lorsque lesdits produits ne sont pas délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique.