LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Chapitre unique Produits pharmaceutiques › Section I — Le médicament et les spécialités pharmaceutiques
Article 293
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, 1133 tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques.
Sont également assimilés à des médicaments:
Les produits d'hygiène contenant des substances vénéneuses aux doses et concentrations supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les produits diététiques ou destinés à l'alimentation animale qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés sur la santé humaine.