LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, AUX MALADES ET AUX INFIRMES › Chapitre II — Assistance aux malades et aux infirmes
Article 291
L'infirme reçoit du wali, à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission de wilaya prévue à l'article 288, une carte d'invalidité conforme au modèle établi par le ministre de la santé publique cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre.