LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, AUX MALADES ET AUX INFIRMES › Chapitre II — Assistance aux malades et aux infirmes
Article 290
Dans toutes les administrations publiques, organismes et offices publics, semi-publics et entreprises publiques ou privées, des postes de travail sont assurés avec toutes les garanties professionnelles y afférentes, aux handicapés, reconnus aptes à une réhabilitation par le travail par la commission de wilaya pour l'orientation des infirmes, visée à l'article 288. Le pourcentage des emplois réservés dans les administrations ou entreprises est fixé par décret.