LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section III — Des règles d'exercice de la profession
Article 28
L'avortement est interdit et puni conformément aux dispositions contenues dans les articles 304 à 307 et 309 à 313 du code pénal.
Cependant, l'avortement est licite lorsqu'il constitue une mesure thérapeutique indispensable pour sauver la vie de la mère en danger ou préserver sa santé gravement menacée, et qu'il est pratiqué par un médecin ou un chirurgien, après consultation conjointe avec l'un de ses confrères et après avoir informé le directeur de la santé de la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976