LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE III — ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, AUX MALADES ET AUX INFIRMES › Chapitre II — Assistance aux malades et aux infirmes
Article 288
Une commission de wilaya pour l'orientation des infirmes dont la composition est déterminée par décret, donne son avis sur l'aptitude au travail ou la possibilité d'une rééducation professionnelle.
Cette commission statue sur la demande d'aide sociale, et, le cas échéant, décide si l'infirme peut entrer dans un centre de rééducation ou un atelier protégé.