LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE III — ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES, AUX MALADES ET AUX INFIRMES › Chapitre II — Assistance aux malades et aux infirmes
Article 287
Toute personne atteinte d'une infirmité congénitale ou acquise, âgée de plus de quinze ans, reconnue inapte au travail et à une rééducation professionnelle, reçoit une aide des collectivités dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes âgées.
Les allocations accordées au titre du présent chapitre ne peuvent se cumuler que dans la limite de leur propre montant avec les prestations d'invalidité ou de vieillesse servies auU titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière.