LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE II — ASSISTANCE AUX DEFICIENTS SENSORIELS › Chapitre I — Protection sociale des déficients visuels
Article 278
Il est fait obligation à l'administration publique, aux organismes publics à caractère dministratif et aux entreprises nationales de réserver des postes de travail compatibles avec leur état, dans l'ensemble de leur effectif, aux personnes atteintes de cécité au sens du présent code.
Un décret précisera le pourcentage des postes qui leur seront réservés.