LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE II — ASSISTANCE AUX DEFICIENTS SENSORIELS › Chapitre I — Protection sociale des déficients visuels
Article 269
Les dispositions du présent chapitre concernent tous les Algériens atteints de cécité, c'est-à-dire ceux dont la vision centrale est nulle ou inférieure au 1/20ème de la normale.
I'état de cécité est constaté dans une carte spéciale, délivrée par le wali après avis conforme d'une commission instituée à cet effet et dont la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le ministre chargé de la santé publique.
Les personnes susceptibles de bénéficier de cette carte doivent déposer à la commune de leur résidence, un dossier dont récépissé leur sera délivré.