LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section VII — Dispositions financières
Article 264
Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont recueillis par la wilaya du domicile du pupille et versés aux fonds de réserves du service de l'assistance publique à l'enfance.
Les héritiers, autres que les frères et sœurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille sont tenus de rembourser les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus entrent en compensation jusqu'à due concurrence.