LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section VII — Dispositions financières
Article 263
Le père, la mère et les ascendants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant dont l'administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de wilaya de l'assistance publique à l'enfance.