LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Section VI — Organisation administrative du service d'assistance publique à l'enfance
Article 262
L'article 301 du code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'assistance publique à l'enfance.
En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne sont distraits du bureau de la tutelle si ce n'est pour être remis au directeur de la santé ou au wali.
Dans tous les cas où la loi ou les règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, lorsqu'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur de la santé.