LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section V — Les pupilles de l'Etat Paragraphe 1- La tutelle du wall.
Article 258
Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en internat ou dans un centre de rééducation, ne soit reconnu nécessaire.
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les nourrissons à la sortie de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement chez les nourrices professionnelles et soumises à la surveillance permanente d'un médecin, d'une infirmière ou d'une assistante sociale.
Les frères et sœurs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune.
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de l'assistance publique à l'enfance ou d'une assistance sociale.