LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Section V — Les pupilles de l'Etat Paragraphe 1- La tutelle du wall.
Article 257
Sauf acte de kafala, les enfants doivent être confiés dans toute la mesure du possible à une famille, soit par placement gratuit, soit, à défaut, par placement rétribué.
Dans chaque wilaya, le wali sur la proposition du directeur de la santé de la wilaya, organise un ou plusieurs foyers de pupilles qui sont installés dans les locaux spécialement affectés à cet usage et placés sous le contrôle du directeur de la santé de la wilaya, 1131 Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet.' Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'une maison maternelle afin de permettre éventuellement l'allaitement au lait de femme.