LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section V — Les pupilles de l'Etat Paragraphe 1- La tutelle du wall.
Article 254
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au 'profit de la wilaya jusquà l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le wali peut faire à cet égard, au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille.