LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Section II — Assistance publique à l'enfance, généralités
Article 246
Les mineurs de l'un ou de l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés sous la protection et la tutelle du service de l'assistance publique et dits pupilles de l'Etat : 1°) l'enfant qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé). 2°) l'enfant qui, né de père et mère connus, en est délaissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné). 3º) l'enfant qui, n'ayant ni pére, ni mère, ni ascendant auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre). 4°) l'enfant dont les parents sont déchus de la puissance paternelle par mesure judiciaire et dont la tutelle est confiée à l'assistance publique à l'enfance.
Section III Prévention des abandons Art-247. Un secours en espèces dont le taux minimum est fixé par le wali sur la proposition du directeur de la santé, le cas échéant en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1976 Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains d'un agent comptable à la direction de la sante de la wilaya.
Une allocation mensuelle est accordée à la mère célibataire pour lui permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant.
L'allocation peut être exceptionnellement maintenue en faveur des mineurs poursuivant leurs études, ou placés en apprentissage, ou suivant des cours d'enseignement professionnel.
Cette allocation est versée en principe à la mère o, à défaut, aux ascendants. Sur la demande de la mère ou de la personne qui en a la charge, ou sur une décision du wall, elle peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution qui élève l'enfant.
Le taux de chaque allocation et sa durée sont fixés par décision du wali, sur proposition du directeur de la santé.
L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pcur les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par les services de l'assistance publique à l'enfance.