LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section I — Protection des mères célibataires
Article 245
Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'hospitalisée demande le bénéfice du secret de l'admission, celle-ci est prononcée dans les conditions fixees ci-dessous, sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans une maison maternelle de la wilaya où est sollicitee l'admission. Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête. Le secret ne sera pas maintenu lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant né dans un établissement hospitalier, figurent dans l'acte de naissance.