LIVRE IV — ASSISTANCE MEDICO-SOCIALE › TITRE I — ASSISTANCE PUBLIQUE A L'ENFANCE › Chapitre I — Enfance privée de famille › Section I — Protection des mères célibataires
Article 243
En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le wali sur proposition du directeur de la santé de la wilaya, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né. Les maisons maternelles sont des établissements sous tutelle du ministère de la santé publique.
Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret.
La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médical ou sociale.
Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle, en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.
Toute. personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 301 du code pénal.