LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section II — Des régimes d'exercice de la profession
Article 22
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, soumis au régime de la mi-temps sont tenus de consacrer, hebdomadairement, vingt-quatre heures de leurs activités au service de l'Etat; ils perçoivent à ce titre une indemnitë de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Ils continuent d'exercer à titre privé le reste de leurs temps.
Cependant, ils peuvent être dispensés du service qu'ils doivent à l'Etat dans le cadre de la mi-temps: 1° de plein droit et définitivement, s'ils ont cinquante-cinq ans révolus; toutefois, cette limite d'âge est réduite à cinquante ans pour les anciens membres de l'A.L.N. et de 1'O.C.F.L.N 2° - temporairement ou définitivement pour des raisons de santé par décision du ministre chargé de la santé publique et après avis du comité médical de wilaya.