LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 227
Dans le cas où le médecin psychiatre de l'établissement le jugerait utile, il pourra joindre au recours du malade, ou du représentant de celui-ci, un certificat médical donnant toutes précisions utiles sur l'état mental du malade.
Ce certificat sera adressé au procureur près la cour et à la commission de santé mentale.