Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 225
Nul ne pourra retenir une personne placée ou hospitalisée d'office dans un établissement psychiatrique dès lors que sa sortie aura été décidée par l'autorité judiciaire ou la commission de santé mentale.