LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 223
Lorsqu'au terme d'un délai de 20 jours après la date de dépôt des conclusions de l'enquête menée par la commission de santé mentale, le procureur n'a ni ordonné une enquête complémentaire, ni reféré au tribunal pour provoquer un jugement, il appartient à la commission de santé mentale de statuer sur le recours.