LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre V — Des voies de recours
Article 222
Quelles que soient les conclusions de l'enquête, si l'auteur de la décision contestée n'a pas répondu à l'expiration d'un délai de 10 jours, ou a confirmé sa décision, le procureur près la cour pourra : ordonner une enquête complémentaire avec expertise par un médecin psychiatre autre que celui de la commission de santé mentale, 1 reférer au tribunal pour provoquer un jugement, si, au terme de cette enquête, la décision contestée paraît suspecte ou manifestement abusive.